Le régime VVPRbis (art. 269, § 2, CIR 92) permet aux petites sociétés de distribuer des dividendes à un taux de précompte mobilier réduit. Initialement, le VVPRbis prévoyait 20 % sur les dividendes afférents au bénéfice du deuxième exercice suivant l’apport et 15 % à partir du troisième. Depuis la réforme issue de la loi-programme du 18 juillet 2025, ce taux réduit est porté à 18 %, dans le cadre d’une harmonisation avec le régime de la réserve de liquidation. Une des conditions essentielles du régime — ancienne et nouvelle — est que le capital soit « libéré intégralement au moyen de nouveaux apports en numéraire ».
La position de l’administration fiscale : la compensation exclut le régime
L’administration fiscale soutient que seule la remise matérielle de fonds — un virement bancaire effectif — constitue une « libération en numéraire ». Elle en déduit que la libération du solde du capital par compensation avec un solde créditeur de compte courant dirigeant constitue un apport en nature et prive la société du bénéfice du taux réduit VVPRbis. Cette position donne lieu à des redressements de précompte mobilier portant sur plusieurs exercices successifs.
Pourquoi cette position est contestable
Cette interprétation administrative résiste mal à l’analyse.
En droit des sociétés, la nature de l’apport — numéraire ou en nature — s’apprécie au moment de la souscription, non au moment de la libération. L’article 1:8, § 1er, du Code des Sociétés et des Associations (CSA) définit l’apport en numéraire comme l’apport d’une somme d’argent. Cette qualification, une fois fixée à la souscription, ne peut être remise en cause par le mode d’extinction choisi pour libérer le solde dû.
La compensation est un mode d’extinction des obligations parfaitement reconnu par le droit civil (art. 5.254 et s. du nouveau Code civil). La Cour de cassation a confirmé dès le 25 septembre 2006 qu’« aucune disposition légale n’interdit à un actionnaire de libérer le solde de sa souscription par compensation avec une créance qu’il détient à l’égard de la société ». Les commentaires administratifs eux-mêmes (Com.IR92, n° 261/102-103) reconnaissent que la conversion d’une créance en capital peut aboutir à des actions fiscalement qualifiées d’apport en numéraire.
La Cour constitutionnelle (arrêt n° 4/2025 du 16 janvier 2025) a certes jugé qu’il n’y avait pas de discrimination à exclure les apports en nature du régime VVPRbis — mais elle n’a pas tranché la question de savoir si la libération par compensation avec un compte courant constitue ou non un apport en nature. Sous l’angle du CSA, la réponse est négative.
Ce que la réforme de 2025 ne dit pas
La loi-programme du 18 juillet 2025 a modifié le régime VVPRbis sur plusieurs points — notamment la hausse du taux à 18 %, le renforcement de la condition de libération intégrale et l’interdiction de droits préférentiels pour les actions éligibles. En revanche, la nouvelle loi ne précise pas expressément que la libération du capital par compensation avec un compte courant dirigeant constituerait un apport en nature.
Le législateur aurait pu saisir l’occasion de trancher définitivement cette controverse. Il ne l’a pas fait. Ce silence n’est pas anodin : il confirme que la question reste ouverte et que l’argumentation fondée sur le droit des sociétés conserve toute sa pertinence, y compris sous le régime modifié.
Conclusion
La libération d’un apport en numéraire par voie de compensation avec un compte courant dirigeant ne constitue pas un apport en nature au sens du CSA. Les arguments pour défendre cette position devant l’administration fiscale — et devant les juridictions — sont solides et non réfutés par la réforme de 2025. Notre cabinet reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

